Driving License Point Withdrawal Annulment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of multiple decisions leading to the withdrawal of points from their driving license based on various traffic infractions and alleged lack of prior notification, as well as the implicit rejection of a prior administrative appeal. The administrative court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the action was filed too late, ruling that the two-month statutory appeal period, triggered by the notification of the final license invalidation decision ("48 SI") on December 15, 2022, had already expired when the petition was lodged on August 11, 2023, despite the subsequent filing of a non-suspensive administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Driving License Point Withdrawal Annulment Time-Barred: The administrative court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the action was filed too late, ruling that the two-month statutory appeal period, triggered by the notification of the final license invalidation decision ("48 SI") on December 15, 2022, had already expired when the petition was lodged on August 11, 2023, despite the subsequent filing of a non-suspensive administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the entire claim because the appeal was manifestly inadmissible (tardiness).
This article establishes the two-month deadline for filing an administrative appeal, which was exceeded, leading to the inadmissibility declared under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour chacune des deux infractions au code de la route commises les 16 juin 2021 et pour une infraction 30 juillet 2021, trois points pour chacune des infractions commises les 12 octobre 2021 et 5 novembre 2019, et quatre points pour une infraction commise le 5 mai 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 5 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n'a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées à l'encontre des décisions afférentes aux infractions commises les 5 novembre 2019, 16 juin 2021, 30 juillet 2021 et 12 octobre 2021 sont irrecevables dès lors que la décision " 48 SI " d'invalidation était devenue définitive et ces conclusions sont ainsi sans objet et qu'en tout état de cause elles sont tardives ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
4. D'une part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l'avis de réception du courrier émanant du Fichier national des permis de conduire (FNPC), mentionnant le n° 2C 155 587 4852 6 numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d'information de l'intéressé ainsi que le numéro de dossier de permis de conduire du requérant. Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception produit par le ministre et de l'extrait de la page de suivi du pli, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A et récapitulant les décisions de retrait de points contestées, envoyé à l'adresse exacte du destinataire, a été distribué le 15 décembre 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 15 décembre 2022 sans que le recours gracieux qu'il a formé par un courrier du 5 avril 2023 et reçu le 13 avril suivant n'ait pu avoir pour effet, de proroger ce délai, qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre des décisions de retrait de points, enregistrées au greffe du tribunal le 11 août 2023, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois.
6. Il résulte de ce qui précède, que sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 ci-dessus, l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, le 23 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier