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2306867 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 2306867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an order from September 30, 2021, which imposed a penalty of 600 euros per month against the prefect for failing to house an individual by December 1, 2021, the court, upon confirmation that the housing was finally secured on August 31, 2022, determined that the administrative injunction was executed late. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it must liquidate the accrued penalty for the period of non-compliance, resulting in a final liquidation of 5,400 euros to be paid to the national housing support fund for the period from December 1, 2021, through August 31, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it must liquidate the accrued penalty for the period of non-compliance, resulting in a final liquidation of 5,400 euros to be paid to the national housing support fund for the period from December 1, 2021, through August 31, 2022.

Mots-clés

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paiement du loyer assignation à résidence pénurie de logements réalisation d'immeubles péremption du délai légal astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article establishes the final liquidation amount of the penalty for the benefit of the national fund.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 3 of the reasoning as the basis for condemning the State to pay the specified sum to the national fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2108910 du 30 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les éléments d'information enregistrés le 8 juin 2023, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au logement de Mme B C.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme B C a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 31 août 2022 dans un appartement de type T4 situé première avenue du Chaperon Vert à Gentilly (94250). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 30 septembre 2021 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 5 400 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 30 septembre 2021, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 31 août 2022 à la somme totale de 5 400 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 9 janvier 2024.

La magistrate désignée,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.