Asylum Seeker's Detention Annulment Moot Due to Subsequent Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order dated July 25, 2023, which maintained their administrative detention following an asylum request made during their initial detention. The court ruled that since a judge of liberties and detention had ordered the termination of the petitioner's administrative detention on July 27, 2023, subsequent to the filing of the annulment request, the conclusions seeking to overturn the prefect's order had become moot, leading the tribunal to declare that there was no longer any need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Detention Annulment Moot Due to Subsequent Release: The court ruled that since a judge of liberties and detention had ordered the termination of the petitioner's administrative detention on July 27, 2023, subsequent to the filing of the annulment request, the conclusions seeking to overturn the prefect's order had become moot, leading the tribunal to declare that there was no longer any need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the appellant's requests.
This provision, cited in the considerations, is the legal basis empowering the Vice-President to issue the order stating there is no need to rule on the request (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 25 juillet 2023 du préfet du Pas-de-Calais portant maintien en rétention administrative du requérant suite à une demande d'asile lors de sa rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 27 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 du préfet du Pas-de-Calais sont devenues dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 14 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann Livenais
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2306867