Withdrawal of Claims and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision barring them from teaching or coaching sports activities and ordering an association to cease employing them, but subsequently filed a formal withdrawal of all annulment claims, maintaining only the request for costs. Based on the rules governing judicial procedure, the court formally acknowledged the complete withdrawal of the substantive claims, treating it as unconditional, and consequently ordered the State to pay the litigant a sum of 1,000 euros to cover their legal expenses incurred but not included in recoverable costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Award of Costs: Based on the rules governing judicial procedure, the court formally acknowledged the complete withdrawal of the substantive claims, treating it as unconditional, and consequently ordered the State to pay the litigant a sum of 1,000 euros to cover their legal expenses incurred but not included in recoverable costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the withdrawal (désistement) of the applicant's claims.
Used as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs (frais exposés).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ionescu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a notifié l'incapacité d'exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des fonctions d'enseignement, d'animation, d'encadrement d'une activité physique ou sportive et d'entraînement de ses pratiquants, et lui a demandé de cesser immédiatement l'exercice de ces fonctions ;
2°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au président de l'association Val-de-Seine Basket de prendre toutes mesures utiles consécutives à l'incapacité de M. B d'exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des fonctions d'enseignement, d'animation, d'encadrement d'une activité physique ou sportive, et d'entraînement de ses pratiquants, sous peine de fermeture partielle ou définitive de son établissement d'activités physiques et sportives ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 13 juin 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de toutes ses conclusions, à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B, à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'association Val-de-Seine Basket, au service départemental à la jeunesse à l'engagement et au sports des Hauts-de-Seine, à la fédération française de basket-ball et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision