Prefectural Removal Order Suspension Denial Due to Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under administrative law to suspend the immediate execution of a prefectural decision ordering their removal from the territory, arguing that the impending deportation, scheduled for the same day, constituted a grave and manifest violation of their right to effective remedy and family life, as the legality of the expulsion order had not yet been adjudicated. The court rejected the application, finding that while the imminence of the deportation established urgency, the late filing of the request on the day of the scheduled removal did not allow sufficient time to convene the parties for a hearing before the scheduled departure, thus failing to meet the procedural requirements for the requested conservatory measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B A est rejetée; Prefectural Removal Order Suspension Denial Due to Late Filing: The court rejected the application, finding that while the imminence of the deportation established urgency, the late filing of the request on the day of the scheduled removal did not allow sufficient time to convene the parties for a hearing before the scheduled departure, thus failing to meet the procedural requirements for the requested conservatory measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
The court explicitly states it is rejecting the requests by applying the procedure provided for in this article due to the inability to organize a timely hearing before the deportation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023 à 12h31, M. B A, représenté par Me Dazin, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution, prévue le 16 mai 2023, de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de cesser de mettre à exécution cette décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; alors qu'il a été conduit ce matin à l'aéroport, il doit être éloigné à 13h30.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif. Il va être éloigné alors qu'il n'a pas encore été statué sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français fondant cet éloignement.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il réside en France depuis 5 ans.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Si l'urgence était constituée par l'imminence de la mise à exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 10 novembre 2022, dont il ressort des écritures du requérant qu'elle a été fixée au 16 mai 2023 à 13h30, la saisine du tribunal via l'application télérecours le 16 mai 2023 à 12h31 n'a pas permis la convocation en temps utile à une audience des parties avant l'échéance du routing.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à Me Dazin.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 16 mai 2023 .
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier