Mootness of Administrative Detention Following Grant of Refugee Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order maintaining their administrative detention following an asylum application, but the court determined there was no longer a need to rule on the request because the administrative detention order had become moot; this was because the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons had subsequently granted the applicant refugee status by a decision rendered after the filing of the petition, rendering the challenge to the prior detention order without object under the administrative justice code provision allowing the court to declare that there is no longer cause to rule on a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Administrative Detention Following Grant of Refugee Status: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions, which is the final order.
This article provides the legal basis allowing the Vice-President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 25 juillet 2023 du préfet du Pas-de-Calais portant maintien en rétention administrative du requérant suite à une demande d'asile lors de sa rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 3 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié à M. B. Par suite, la décision étant devenue définitive, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023 du préfet du Pas-de-Calais sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 14 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
Yann Livenais
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2306866