Legislator Jurisprudence & Législation
2306866 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Request for Provisional Reception Conditions Denied in Summary Judgment

Numéro de cause 2306866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker requested the summary judgment judge to provisionally grant him legal aid, suspend the administrative decision that confirmed the refusal of material reception conditions, and compel the responsible office to grant or re-examine these conditions, arguing urgency due to extreme precarity while having two dependents, and claiming the decision lacked sufficient reasoning and failed to consider his vulnerability. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected all other claims because, under the relevant provisions governing summary proceedings, the arguments alleging insufficient reasoning, misapplication of the law regarding the refusal of reception conditions, and failure to assess the applicant's personal and vulnerable situation did not, at this stage, raise a serious doubt as to the legality of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Request for Provisional Reception Conditions Denied in Summary Judgment: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected all other claims because, under the relevant provisions governing summary proceedings, the arguments alleging insufficient reasoning, misapplication of the law regarding the refusal of reception conditions, and failure to assess the applicant's personal and vulnerable situation did not, at this stage, raise a serious doubt as to the legality of the contested decision.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil procédure préjudicielle d'urgence demande d'asile d'un ressortissant albanais régime de la détention

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The general legal basis cited for the summary proceedings (référé) itself, although the rejection is based on L. 522-3.
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa situation de vulnérabilité.
article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en toutes ses conclusions.
Article 20 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission of the appellant to legal aid.
Article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the appellant's request by motivated order without further instruction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the appellant to legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the appellant's request by motivated order without further instruction.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The general legal basis cited for the summary proceedings (référé) itself, although the rejection is based on L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a confirmé le refus de lui accorder le bénéfice conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou à défaut de réexaminer sa situation et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation d'extrême précarité alors qu'il a deux enfants à charge ;

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa situation de vulnérabilité.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 7 juin 2023 sous le numéro 2306865 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien ayant présenté une demande d'asile, demande la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif qu'il avait présenté à l'encontre de la décision du 6 avril 2023 par laquelle l'établissement public avait refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ".

5. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen de la situation personnelle et de la situation de vulnérabilité du requérant n'apparaissent manifestement pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Clarou.

Fait à Montreuil, le 21 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.