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2306865 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Following Denial of Provisional Suspension

Numéro de cause 2306865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of an administrative decision denying him material reception conditions and requested an order compelling the agency to grant them or reexamine his situation, following a prior dismissal by the summary judge of his request for provisional suspension because the illegality of the decision was not seriously arguable. The court deemed the requester to have withdrawn his main annulment action because, pursuant to the rules governing the procedure following the rejection of a suspension request without a serious doubt as to legality, he failed to confirm the maintenance of his principal claim within the one-month period following the notification of the prior order, and no appeal was filed against that order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action Following Denial of Provisional Suspension: The court deemed the requester to have withdrawn his main annulment action because, pursuant to the rules governing the procedure following the rejection of a suspension request without a serious doubt as to legality, he failed to confirm the maintenance of his principal claim within the one-month period following the notification of the prior order, and no appeal was filed against that order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action suspension provisoire notification de la décision règlement intérieur demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the application by M. B A is officially noted (Donner acte du désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to take note of withdrawals by order (ordonnance).

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal consequence (deemed withdrawal) that led to the issuance of the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gaspard Clarou, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter la notification de la décision à intervenir ;

3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil, Me Clarou, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2306866 du 21 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande présentée par M. A tendant à la suspension provisoire de l'exécution de la décision attaquée de l'OFII, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. M. A a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision susvisée du directeur général adjoint de l'OFII. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2306866 du 21 juin 2023 au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Ladite ordonnance a été notifiée à l'intéressé par un courrier recommandé présenté le 27 juin 2023. Ce courrier précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés rejetant sa demande de suspension, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue au greffe de la juridiction dans ce délai, M. A, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Montreuil, le 7 septembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.