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2306865 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Obligation and Penalty Liquidation

Numéro de cause 2306865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a daily penalty against the State if it failed to rehouse an individual by February 1, 2021, the court reviewed evidence showing the housing was actually provided on November 18, 2021. The court reasoned that since the administrative injunction was ultimately executed, it was necessary to liquidate the penalty for the period it remained unfulfilled, from February 1, 2021, through October 31, 2021, resulting in a final penalty payment of 3,150 euros to the housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Obligation and Penalty Liquidation: The court reasoned that since the administrative injunction was ultimately executed, it was necessary to liquidate the penalty for the period it remained unfulfilled, from February 1, 2021, through October 31, 2021, resulting in a final penalty payment of 3,150 euros to the housing support fund.

Mots-clés

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paiement de l'amende autorisation d'exécution obligation étatique expulsion d'un logement ordre de paiement réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order condemning the State to pay the liquidated fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the fine (astreinte) which is the subject of this order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article formed the basis for the initial imposition of the fine that is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 2013372 en date du 20 novembre 2020, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 20 novembre 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2021, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 18 novembre 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er février 2021 au 31 octobre 2021 inclus, soit pour un montant de 3 150 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 150 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2013372 en date du 20 novembre 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 9 mai 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4