Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order dated July 25, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a one-year return ban, while also requesting an order for a provisional residence permit and payment of legal costs. The Administrative Tribunal of Lille determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant was domiciled in Gagny (Seine-Saint-Denis) at the time the contested decision was made, meaning jurisdiction properly lies with the Administrative Tribunal of Montreuil, pursuant to rules defining competence based on the residence of the subject of police decisions. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Annulment Case: The Administrative Tribunal of Lille determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant was domiciled in Gagny (Seine-Saint-Denis) at the time the contested decision was made, meaning jurisdiction properly lies with the Administrative Tribunal of Montreuil, pursuant to rules defining competence based on the residence of the subject of police decisions. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).
Cited as the legal basis for the transfer of the case file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites decisions () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : () Seine-Saint-Denis () ".
3. Par un arrêté du 25 juillet 2023, la préfète de l'Oise a obligé M. B C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a interdit le retour de l'intéressé sur le territoire français pendant un an. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, M. B C était domicilié 7 rue Aristide Briand à Gagny (93220). Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, à la préfète de l'Oise et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Lille, le 2 août 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
B. CHEVALDONNET
Pour expédition conforme,
Le greffier,