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2306863 Généré par l'IA

Tax Obligation Cancellation Appeal Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2306863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the cancellation of a tax payment obligation arising from administrative third-party attachment orders dated October 21, 2020, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claim, filed on November 20, 2023, was presented after the two-month deadline prescribed by fiscal procedure rules for appealing the prior rejection of an administrative claim by the tax authority, which had occurred in October 2022 and whose notification allowed the two-month window for judicial recourse to begin running. The court further denied the request for costs against the State as it was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 281-4; Tax Obligation Cancellation Appeal Dismissed as Untimely: The court further denied the request for costs against the State as it was not the losing party.

Mots-clés

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séquestre fiscal autorité fiscale droit de procédure fiscale délai de paiement déclaration fiscale tardive cause de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the company's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

Article R. 281-4

Cited in the reasoning to establish that the claim was time-barred, leading to inadmissibility (though not explicitly repeated in the operative part, the rejection in Article 1 is based on the finding of inadmissibility linked to this article).

Article R. 281-3-1 précité du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning to establish the time limit for the initial claim, which was allegedly exceeded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to deny the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, la société Profresc Pirineos SL, représentée par Me Germa et Bensetti, demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 14 144 euros mise à sa charge par saisies administratives à tiers détenteur du 21 octobre 2020, et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet du recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ". Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 font l'objet d'une demande qui doit être adressée en premier lieu, au chef de service du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ". En vertu de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à article R.281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :b) de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l' obligation au paiement ou sur le montant de la dette ". Aux termes de l'article R. 281- 4 de ce livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ". Enfin aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. Il résulte de l'instruction que la société Profresc Pirineos SL, qui demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 14 144 euros mise à sa charge par saisies administratives à tiers détenteur du 21 octobre 2020, a présenté une demande préalable en ce sens au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales, lequel l'a rejetée par décision du 14 octobre 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours. Et cette décision a été reçue par la société au plus tard le 28 février 2023, date à laquelle elle a présenté à ce directeur une nouvelle réclamation. Mais eu égard au délai de deux mois suivant la notification de l'acte de poursuite prévu par l'article R. 281-3-1 précité du livre des procédures fiscales, le contribuable ne peut réitérer la réclamation prévue par ces dispositions. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la requête, enregistrées le 20 novembre 2023, soit après l'expiration du délai imposé par l'article R. 281-4, sont tardives. Elles sont, dès lors, entachées d'irrecevabilité manifeste, et peuvent être rejetées par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Profresc Pirineos SL est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Profresc Pirineos SL et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 2 avril 2024.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 avril 2024.

Le greffier,

F. Balicki

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