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2306862 Généré par l'IA

Claimant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Continuation

Numéro de cause 2306862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following the rejection of a request for suspension based on a lack of serious doubt regarding the legality of a decision, the claimant failed to expressly confirm the continuation of their main action for annulment within the one-month period prescribed by the administrative justice code. Consequently, the court ruled that the claimant must be deemed to have withdrawn their entire appeal, granting formal acknowledgment of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Continuation: Consequently, the court ruled that the claimant must be deemed to have withdrawn their entire appeal, granting formal acknowledgment of this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union délai de suspension qualité pour recourir procédure de nullité et renonciation réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally grants note of the withdrawal of the request (giving effect to the finding in Article 3).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order recording a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu :

- l'ordonnance n° 2306863 en date du 3 janvier 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. En dépit de la notification de l'ordonnance n° 2306863 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 3 janvier 2024 et dont il a accusé réception le 12 janvier 2024, et de la notification faite à son conseil le 3 janvier 2024 par le biais de l'application télérecours, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 7 août 2024.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière