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2306862 Généré par l'IA

Petitioner's Improper Suspension Request Rejection

Numéro de cause 2306862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the suspension of administrative decisions concerning rejected mobility requests and the assignment of another individual to a specific technical assistant position, pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to adhere to the procedural requirement under Article R. 522-1 of the same code by not filing the suspension request as a separate document accompanied by a copy of the main annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Petitioner's Improper Suspension Request Rejection: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to adhere to the procedural requirement under Article R. 522-1 of the same code by not filing the suspension request as a separate document accompanied by a copy of the main annulment request.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande demande de réexamen administratif condition de recevabilité suspension des prestations d'invalidité absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du même code

The rejection was based on the applicant's failure to comply with the requirement to attach a copy of the main appeal as mandated by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ganne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 de la directrice de l'éducation et des collèges du département des Bouches-du-Rhône et de la décision du 5 juillet 2023 du chef de service informatisation des collèges rejetant sa demande de mobilité, ainsi que la décision du directeur des ressources humaines du département du 11 juillet 2023 portant affectation de M. C sur le poste d'assistant technique informatique au collège Jean Moulin de Salon-de-Provence ;

2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. En méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation des décisions contestées. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 31 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

E. Felmy

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.