Deemed Withdrawal of Visa Annulment Petition Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision revoking his visa and requested the state pay €3,000 in legal costs, but the court issued an order granting a deemed withdrawal of the petition because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month deadline provided by administrative procedure rules after being formally notified via the electronic filing system. The court reasoned that, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning requests for confirmation of claims and deemed notification via electronic filing, the petitioner's inaction after receiving notice—which was deemed served after two business days of non-consultation—resulted in a legal presumption of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Visa Annulment Petition Due to Failure to Confirm Claims: The court reasoned that, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning requests for confirmation of claims and deemed notification via electronic filing, the petitioner's inaction after receiving notice—which was deemed served after two business days of non-consultation—resulted in a legal presumption of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the deemed withdrawal (désistement) of the application, based on the court's findings.
The court exercised its power to give formal notice of the withdrawal (désistement) under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Itsouhou-Mbadinga, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a abrogé son visa ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observation en défense.
Par une lettre du 21 juin 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception
délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par
elles. ".
4. Par une lettre du 21 juin 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours ", M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. La demande n'ayant pas été consultée dans un délai de deux jours à compter de cette mise à disposition, elle est réputée avoir été reçue à l'expiration dudit délai prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 1er août 2024
La présidente de la 11ème chambre
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306860