Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, setting an expulsion destination, and imposing a one-year re-entry ban. The court, exercising its authority to transmit cases to the competent jurisdiction, determined that based on the petitioner's documented residence in Paris at the time the challenged decision was issued, the territorial jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Paris, not the Tribunal Administratif de Melun, and thus ordered the case file to be transferred accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article R. 312-8, Article R. 221-3; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge: The court, exercising its authority to transmit cases to the competent jurisdiction, determined that based on the petitioner's documented residence in Paris at the time the challenged decision was issued, the territorial jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Paris, not the Tribunal Administratif de Melun, and thus ordered the case file to be transferred accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Cited as the legal basis allowing the designated judge to rule by order, specifically regarding case transmission.
Cited to determine the territorial competence of the Administrative Tribunal based on the applicant's residence.
Cited to establish the territorial jurisdiction (Melun vs. Paris) for administrative tribunals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15 et suivants et R. 777-1 et suivants et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : ville de Paris ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant a indiqué une domiciliation à Paris (75018), 17 rue de l'Evangile. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et au président du tribunal administratif de Paris.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,