Withdrawal of Claim vs. Ancillary Cost Reimbursement in Pension Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of decisions rejecting their claim for an invalidity pension from a local government retirement fund and requested an order compelling the related deposit and consignment fund to grant a life annuity, but subsequently filed a statement simply withdrawing the claims for annulment and injunction upon learning the initial fund had granted the request. The court acknowledged the withdrawal of the substantive claims and, pursuant to the relevant administrative justice code allowing for rulings on remaining cost claims after withdrawal, rejected the ancillary claim for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim vs. Ancillary Cost Reimbursement in Pension Dispute: The court acknowledged the withdrawal of the substantive claims and, pursuant to the relevant administrative justice code allowing for rulings on remaining cost claims after withdrawal, rejected the ancillary claim for reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the claims for annulment and injunction be noted.
The court explicitly orders the rejection of the claims based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (related to costs).
This provision authorizes the President to issue an order noting a withdrawal and ruling on requests concerning the penalty provided for in Article L. 761-1.
This article concerning costs was the basis for the claimant's application, which was ultimately rejected by the court in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 13 septembre 2023 et 14 novembre 2023 par lesquelles la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de rente d'invalidité ;
2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui attribuer une rente viagère d'invalidité à hauteur de 25 %, avec régularisation rétroactive de ses droits à compter du 1er septembre 2023, date de son admission à la retraite pour invalidité ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 19 août 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la CNRACL a fait droit à la demande du requérant.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction mais il maintient sa demande formulée au titre des frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, la somme que le requérant demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,