Moot Housing Allocation Petition; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to allocate suitable housing within one month, plus a daily penalty, and to cover legal costs, but the court determined there was no longer a need to rule on the injunction request because the petitioner subsequently signed a lease agreement for an appropriate dwelling on August 8, 2024. Consequently, the court found the primary request moot pursuant to the procedural rules allowing dismissal when only cost allocation remains at issue, and ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,100 under the provisions for legal aid, contingent upon the attorney waiving the portion of fees covered by the state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Moot Housing Allocation Petition; State Ordered to Pay Legal Costs: Consequently, the court found the primary request moot pursuant to the procedural rules allowing dismissal when only cost allocation remains at issue, and ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,100 under the provisions for legal aid, contingent upon the attorney waiving the portion of fees covered by the state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the tribunal as the basis for issuing the order (declaring no need to proceed and ruling on costs).
Cited implicitly in Article 2 as part of the legal basis for awarding costs to the lawyer under legal aid, although the express citation in Article 2 refers to the law on legal aid.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'une proposition est en cours d'examen et précise qu'une autre proposition sera faite par un bailleur social à Mme A en cas d'échec, dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible.
Par une décision du 25 août 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a signé un contrat de bail le 8 août 2024 pour un logement de type 2 conformément aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Guarnieri, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 100 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guarnieri une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.