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2306855 Généré par l'IA

Naturalization Application Deferral Annulment Moot After Subsequent Naturalization

Numéro de cause 2306855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a police prefect's decision from July 5, 2022, which deferred her naturalization application for two years, and requested an order compelling the authority to grant naturalization or re-examine the case. The court determined that since the petitioner was subsequently naturalized by a decree dated July 31, 2023, the contested administrative decision was implicitly abrogated, rendering the requests for annulment and injunction moot, and consequently ordered that there was no need to rule on those specific claims, while also rejecting the request for costs.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Naturalization Application Deferral Annulment Moot After Subsequent Naturalization: The court determined that since the petitioner was subsequently naturalized by a decree dated July 31, 2023, the contested administrative decision was implicitly abrogated, rendering the requests for annulment and injunction moot, and consequently ordered that there was no need to rule on those specific claims, while also rejecting the request for costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée arrêté du Conseil d'État droit de cité retrait de la requête détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive order to state that no decision is necessary on the requests for annulment and injunction, as they have become moot.

Article 2

Cited in the dispositive order to reject the remainder of the requests in the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis, cited in the considerations, that authorizes the President to issue the order, specifically concerning cases where there is no longer any issue to rule upon.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2305094 du 15 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A B, enregistrée au greffe de ce premier tribunal le 8 mars 2023.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 9 mars 2023, Mme B, représentée par Me Sery, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder à sa naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requérante a été naturalisée par un décret de naturalisation du 31 juillet 2023 publié au Journal officiel de la République française du 2 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par la présente requête Mme B demande, d'une part, l'annulation de la décision du préfet de police du 5 juillet 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer à titre principal, de procéder à sa naturalisation, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du décret de naturalisation du 31 juillet 2023 publié au Journal officiel de la République française du 2 août 2023, que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a été naturalisée. Ainsi, la décision attaquée du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été implicitement mais nécessairement abrogée. Dès lors, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,