Judicial Review of Administrative Enforcement of Criminal Fine Dismissed Due to Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review to annul a prefectural decision dated September 26, 2023, which enforced the collection of 9125 euros in daily fines based on a criminal court order from May 25, 2020. The administrative court dismissed the request, reasoning that the challenged decision was an act of execution of a penal order issued by the judicial order, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on its legality pursuant to the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 495 du code de procédure pénale, Article 1er; Judicial Review of Administrative Enforcement of Criminal Fine Dismissed Due to Lack of Jurisdiction: The administrative court dismissed the request, reasoning that the challenged decision was an act of execution of a penal order issued by the judicial order, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on its legality pursuant to the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because the court lacked jurisdiction to hear the case.
This article establishes the president's power to issue orders, applicable to the current decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. D B et Mme E C, représentés par Me Aurélien Delecroix, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Aude, en exécution de l'ordonnance pénale du 25 mai 2020, procède au recouvrement d'astreintes d'un montant de 9125 euros ;
2°) condamner l'Etat à payer aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de justice administrative
- le code de procédure pénale
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 495 du code de procédure pénale : " I.- Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale () lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine () ". La décision attaquée par les requérants tendant au recouvrement d'astreintes, en application d'une ordonnance pénale, étant un acte d'exécution d'une ordonnance pénale rendue par un tribunal de l'ordre judiciaire, il n'appartient pas à l'ordre juridictionnel administratif d'en connaître. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête des intéressés tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2023 du Préfet de l'Aude.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme E C et au préfet de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 16 janvier 2024.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2024.
La greffière,
M. A