Claimant Withdraws Identity Card Challenge; Court Awards Costs Against State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a refusal to issue a minor child's national identity card and requested attorney's fees, but the administrative authority subsequently issued the requested document; consequently, the court accepted the claimant's pure and simple withdrawal of the annulment claims while ruling, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that the State must pay the claimant's attorney 1,200 euros for litigation costs, provided the attorney waives the state portion of legal aid fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Identity Card Challenge; Court Awards Costs Against State: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.
The court cites this article as the basis for issuing an order (ordonnance) regarding the withdrawal (désistement) and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Blanchot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer la carte nationale d'identité de son enfant mineur ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer la carte nationale d'identité de son enfant mineur ou, à défaut de procéder au réexamen de la demande de carte nationale d'identité de l'enfant dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Blanchot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanchot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il fait valoir que, par décision du 24 avril 2024, il a fait droit à la demande de délivrance de la carte nationale d'identité de l'enfant mineur, titre remis le 30 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête à fin d'annulation et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Sur le désistement des conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Finistère a fait droit à la demande de Mme A le 24 avril 2024 et remis la carte nationale d'identité de l'enfant mineur le 30 mai 2024, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête. Mme A s'est alors désistée des conclusions de sa requête à fin d'annulation et a maintenu ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Blanchot en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Blanchot en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanchot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 6 novembre 2024.
Le président de la 6e chambre,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne préfet du Finistère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.