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2306853 Généré par l'IA

Tribunal's Lack of Jurisdiction Over Private Association Internal Dispute

Numéro de cause 2306853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the president of a private association, governed by the 1901 law, to convene a general assembly, but the administrative tribunal rejected the request as manifestly outside its jurisdiction because the dispute concerned the internal functioning of a private entity, lacking any connection to a public service mission or the exercise of public authority prerogatives.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Tribunal's Lack of Jurisdiction Over Private Association Internal Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae association pouvoirs publics défaut de légitimation de l'association litige non administratif recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the subject matter fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la présidente de l'association Foresta de convoquer une assemblée générale au plus tôt conformément à la loi du 1er juillet 1901.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Le litige soumis au tribunal par M. A, tendant à ce qu'il soit enjoint à la présidente de l'association " Foresta " régie par la loi du 1er juillet 1901 de convoquer une assemblée générale de cette association, est relatif au fonctionnement interne d'un organisme de droit privé. Il n'est pas soutenu et il ne ressort d'aucune des pièces produites au soutien de la requête que ce litige se rattacherait à des décisions prises dans le cadre d'une mission de service public ou procéderait de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

3. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 25 juillet 2023.

Pour la présidente de la 8ème chambre empêchée,

La présidente de permanence

Signé

M.-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,