Legislator Jurisprudence & Législation
2306852 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal in Residence Permit Challenge; Court Awards Costs

Numéro de cause 2306852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a prefecture decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, along with primary and subsidiary injunctions compelling the prefecture to issue the permit or reconsider the situation. The court granted the request to note the applicant's pure and simple withdrawal of the annulment and subsidiary injunction claims, while rejecting the primary claims for mandatory issuance of the permit and temporary stay as manifestly inadmissible because they did not fall under the statutory provisions allowing for such judicial injunctions against the administration; finally, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal in Residence Permit Challenge; Court Awards Costs: The court granted the request to note the applicant's pure and simple withdrawal of the annulment and subsidiary injunction claims, while rejecting the primary claims for mandatory issuance of the permit and temporary stay as manifestly inadmissible because they did not fall under the statutory provisions allowing for such judicial injunctions against the administration; finally, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête décision préfectorale de renvoi état requérant annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to reject the remaining injunction requests as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 29 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation de la requête, ainsi que des conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. En premier lieu, le désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, ainsi que des conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En deuxième lieu, en dehors des cas prévus par les dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard. De telles conclusions, présentées à titre principal, n'entrent pas dans les prévisions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et elles sont, par suite, manifestement irrecevables. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

4. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, ainsi que des conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire.

Article 2 : Le surplus des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 23 octobre 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme, La greffière,