Legislator Jurisprudence & Législation
2306852 Généré par l'IA

Refusal of Entry Based on Counterfeit Visa Upheld

Numéro de cause 2306852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Cameroonian national residing in the Democratic Republic of Congo, was refused entry into France upon arrival at the airport on June 7, 2023, and placed in a waiting area due to possessing a counterfeit visa, a decision subsequently confirmed by the Ministry's data. Although the applicant sought relief under emergency proceedings, arguing a violation of the fundamental right to freedom of movement, the court reasoned that the refusal of entry was lawful given the undisputed evidence of the false visa, which voids any claim of a serious and manifestly illegal breach of a fundamental liberty. Furthermore, the court determined it lacked jurisdiction to review the judicial order authorizing the extension of the applicant's detention in the waiting area, and the applicant failed to provide any specific evidence supporting claims of inhumane treatment in violation of human rights conventions. Consequently, the request to suspend the entry refusal and release the applicant was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Entry Based on Counterfeit Visa Upheld: Although the applicant sought relief under emergency proceedings, arguing a violation of the fundamental right to freedom of movement, the court reasoned that the refusal of entry was lawful given the undisputed evidence of the false visa, which voids any claim of a serious and manifestly illegal breach of a fundamental liberty. Furthermore, the court determined it lacked jurisdiction to review the judicial order authorizing the extension of the applicant's detention in the waiting area, and the applicant failed to provide any specific evidence supporting claims of inhumane treatment in violation of human rights conventions. Consequently, the request to suspend the entry refusal and release the applicant was dismissed.

Mots-clés

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entrée illégale visa droits de libre circulation prolongation de la détention provisoire griefs de droits humains fausse monnaie

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerns the rejection of the applicant's claims related to costs following the rejection of the main request.
Article 1er
This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the rejection of the applicant's claims related to costs following the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Renault a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 12 juin 2023 en présence de Mme Traore, greffière d'audience.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C B, ressortissant camerounais et résidant, selon ses déclarations, en République démocratique du Congo, s'est présenté le 7 juin 2023 à 6h15 au point de passage de l'aérodrome de Roissy Charles de Gaulle à la descente d'un vol en provenance de Yaounde. Par deux décisions du 7 juin 2023, son entrée sur le territoire français a été refusée et il a été placé en zone d'attente. Par ordonnance du 10 juin 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé le maintien en zone d'attente de l'intéressé pour une durée de huit jours.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce toutefois, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'État et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.

Sur la légalité de la décision de refus d'entrée sur le territoire français :

4. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ". Aux termes des cinq premiers alinéas de l'article 6, paragraphe 1, dudit code frontières Schengen : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants: / i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; /ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; ".

5. La décision du 7 juin 2023 refusant l'entrée en France de M. B a été prise au motif qu'il est en possession d'un faux visa. Celui-ci n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause ce motif, alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit les résultats de la consultation des données de " Visabio " concluant au caractère falsifié du visa Schengen présenté par l'intéressé. Le requérant ne peut, par suite, se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir à l'encontre de la décision refusant son entrée en France.

Sur la légalité de la décision de maintien en zone d'attente :

6. Aux termes de l'article L.341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ ". Aux termes de l'article L.341-2 du même code : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L.342-1 du même code : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ". Aux termes de l'article L.342-12 du même code : " Les ordonnances du juge des libertés et de la détention mentionnées à la présente section sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative compétente ".

7. Par ordonnance du 10 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé le maintien en zone d'attente du requérant pour une période de 8 jours. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître du bien-fondé de cette décision, dont le contrôle relève de la seule autorité judiciaire.

Sur les droits du requérant durant son maintien en zone d'attente :

8. Aux termes de l'article L. 343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. ". Aux termes de l'article L.343-3 du même code : " Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 343-1. Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le juge des libertés et de la détention, peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2. Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ".Aux termes de l'article L342-9 du même code : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ".

9. Si ces dispositions ainsi que celles de l'article L.342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 6 précisant que le juge des libertés et de la détention se prononce sur le maintien en zone d'attente au regard de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, donnent compétence à l'autorité judiciaire pour contrôler le respect de ces droits, elles ne font pas obstacle à ce que le juge administratif saisi selon la procédure de l'article L.521-2 du code de justice administrative fasse injonction à l'autorité administrative chargée de la gestion de la zone d'attente de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale résultant du fonctionnement de la zone d'attente et des conditions dans lesquelles y sont retenus les étrangers.

10. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ou conduit à ce qu'elles soient privées, de manière caractérisée, des traitements et des soins appropriés à leur état de santé portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire, les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. Toutefois, M. B n'assortit le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'aucune précision ni d'aucun élément permettant d'établir le manquement à ces stipulations.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions du requérant tendant à ordonner au ministre de l'intérieur de suspendre l'exécution des décisions refusant son entrée sur le territoire français et le maintenant en zone d'attente et de le remettre immédiatement en liberté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 12 juin 2023.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.