Withdrawal of Annulment Action Against Municipal Building Elevation Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenging a municipal decision that permitted the elevation of a private house filed a request for annulment, but subsequently submitted a filing on October 7, 2025, formally withdrawing their proceedings and action. The court, exercising its power under the Administrative Justice Code, granted the withdrawal of the case, noting that the withdrawal was unconditional and accepting the abandonment of the underlying dispute, and consequently dismissed the municipality's request for the opposing parties to cover legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Withdrawal of Annulment Action Against Municipal Building Elevation Approval: The court, exercising its power under the Administrative Justice Code, granted the withdrawal of the case, noting that the withdrawal was unconditional and accepting the abandonment of the underlying dispute, and consequently dismissed the municipality's request for the opposing parties to cover legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the instance and the action in the dispositive.
This article is cited as the legal basis empowering the President to give notice of the withdrawal in Article 1.
The claims for costs based on this article, presented by the municipality, were rejected in Article 2 of the dispositive.
The court explicitly rejects the cost claims made by the municipality based on Article L. 761-1 CJA in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 2025, M. E... D... et Mme B... F..., représentés par Me Guerin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Mérignac ne s’est pas opposé à la demande de déclaration préalable présentée par M. A... C... en vue de la surélévation d’une maison individuelle sur un terrain situé 32 avenue de la Fraternelle, parcelles cadastrées section CS n° 647-648, ensemble la décision explicite de rejet en date du 1er décembre 2023 de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac et de M. A... C... solidairement une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, M. A... C..., représenté par Me Ducourau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la commune de Mérignac, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 7 octobre 2025, M. D... et Mme F... déclarent se désister de l’instance et de leur action.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, M. C... demande au tribunal de prendre acte du désistement d’instance et d’action des requérants et abandonne également ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par mémoire du 7 octobre 2025, M. D... et Mme F... ont déclaré se désister de l’instance et de l’action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de de la commune de Mérignac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. D... et Mme F....
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mérignac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... D... et Mme B... F..., à la commune de Mérignac et à M. A... C....
Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,