Family Allowance Fund Debt Remission Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund commission partially granting a debt remission and requested a total debt remission, but the tribunal rejected the petition because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the litigant had been formally notified via the electronic filing system to regularize the request by producing the contested decision within fifteen days, as required by administrative justice code provisions, and failed to do so after acknowledging receipt of the notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Family Allowance Fund Debt Remission Appeal Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that the litigant had been formally notified via the electronic filing system to regularize the request by producing the contested decision within fifteen days, as required by administrative justice code provisions, and failed to do so after acknowledging receipt of the notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after a failed regularization attempt.
This article, concerning the requirement to attach the contested decision, is cited to establish the ground for inadmissibility that led to the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite le 27 novembre 2023 par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler une décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a accordé une remise de 234 euros d'une dette d'un montant de 1 216 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Par un courrier mis à disposition le 28 novembre 2023 dans l'application " télérecours citoyens ", M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, " les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. M. A a présenté sa requête au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-6 du code de justice administrative dite " Télérecours citoyens ". Par une lettre du 28 novembre 2023, qui lui a été adressée au moyen de cette application, le tribunal l'a invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée. En dépit de ce courrier dont il a eu connaissance le 28 novembre 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique précitée, M. A n'a pas produit la décision dont il demande l'annulation.
5. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 2 février 2024.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2024.
La greffière,
F. Roman