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2306850 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Demonstrate Utility for Emergency Order to Compel Residency Permit Registration Due to Insufficient Evidence of Repeated Appointment Attempts

Numéro de cause 2306850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order under administrative procedure code article L. 521-3 to compel the prefect to register his residency permit application and issue a temporary work authorization, arguing he was unable to secure an appointment online despite multiple attempts. The administrative court rejected the petition because the provided screenshots failed to establish that the appointment attempts spanned several weeks, thus the petitioner did not sufficiently demonstrate that he could not obtain a date despite repeated, non-contemporaneous efforts, meaning the request manifestly failed to meet the required condition of utility under the applicable statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Demonstrate Utility for Emergency Order to Compel Residency Permit Registration Due to Insufficient Evidence of Repeated Appointment Attempts: 521-3 to compel the prefect to register his residency permit application and issue a temporary work authorization, arguing he was unable to secure an appointment online despite multiple attempts. The administrative court rejected the petition because the provided screenshots failed to establish that the appointment attempts spanned several weeks, thus the petitioner did not sufficiently demonstrate that he could not obtain a date despite repeated, non-contemporaneous efforts, meaning the request manifestly failed to meet the required condition of utility under the applicable statute.

Mots-clés

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demande et procédure d’enregistrement requête en nomination autorisations de travail tenue insuffisante du dossier indigence procédurale non prouvée présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the petitioner for the emergency relief sought, which the court ultimately addressed by rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request through a reasoned order without following the standard procedure for an immediate ruling.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the petitioner's request for costs, this article was not explicitly cited in the final dispositive orders (Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a droit au renouvellement de son titre de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle permettra l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Si M. A soutient n'avoir pu obtenir de date de rendez-vous malgré plusieurs vaines tentatives de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, les captures d'écran qu'il produit à cet effet ne permettent pas d'établir que ces tentatives ont été effectuées sur une période de plusieurs semaines, faute d'élément permettant d'établir à quelle date elles l'ont été. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne remplit manifestement pas la condition d'utilité énoncée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative et qu'il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 8 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.