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2306850 Généré par l'IA

Company Seeks Reimbursement of Guarantee Payment; Jurisdiction Transferred to Cergy-Pontoise Tribunal

Numéro de cause 2306850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought reimbursement of €645,185.92 paid as a guarantee and surety to the Treasury, but the administrative court of Paris declined jurisdiction because the initial notice of assessment leading to the funds being paid was issued by the specialized recovery center of the tax control directorate located in the Hauts-de-Seine department. Applying the rules governing territorial jurisdiction in administrative justice, which dictates competence based on the location of the authority that issued the contested decision, the court ordered the referral of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over the Hauts-de-Seine department.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Company Seeks Reimbursement of Guarantee Payment; Jurisdiction Transferred to Cergy-Pontoise Tribunal: L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

Mots-clés

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compétence territoriale autorité administrative fonds de garantie ordre de paiement caution règlement du litige

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, la société Magnolia Finco, représentée par Me Agulhon, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement des sommes versées au Trésor à titre de constitution de garantie et de caution, pour un montant total de 645 185,92 euros,

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. L'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; () L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° () ".

3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".

4. La société Magnolia Finco demande au tribunal de céans de prononcer le remboursement des sommes qu'elle a versées au Trésor, à titre de constitution de garantie et de caution, s'élevant à 645 185,92 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si sa demande de remboursement, en date du 30 novembre 2022, a été adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, sise à Paris, l'avis de mise en recouvrement, en date du 15 février 2019, portant sur la somme de 16 371 397 euros, dont elle a fait l'objet, a été émis par le pôle de recouvrement spécialisé de la direction du contrôle fiscal du département des Hauts-de-Seine. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Magnolia Finco est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Magnolia Finco et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 27 avril 2023.

Le vice- président de la 1ère section,

B. BACHOFFER