Petitioner challenges preparatory notice regarding recovery of overpaid remuneration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a notice from the academy rector stating the intent to issue an enforceable title to recover overpaid remuneration equivalent to social security daily allowances, which the petitioner claimed were not received due to administrative fault. The court dismissed the request as inadmissible because the contested letter was merely a preparatory act, explicitly stating it was a precursor to the enforceable title and therefore did not constitute a definitive decision imposing an obligation that could be challenged in court, meaning the proper recourse would be to contest the subsequently issued enforceable title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner challenges preparatory notice regarding recovery of overpaid remuneration: The court dismissed the request as inadmissible because the contested letter was merely a preparatory act, explicitly stating it was a precursor to the enforceable title and therefore did not constitute a definitive decision imposing an obligation that could be challenged in court, meaning the proper recourse would be to contest the subsequently issued enforceable title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as inadmissible based on this provision concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.
This article formally rejects the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a informé de son intention d'émettre un titre exécutoire à concurrence des indemnités journalières de sécurité sociale dont il a bénéficié en sus de sa rémunération.
Il soutient qu'il n'a perçu aucune indemnité journalière de sécurité sociale en raison d'une carence fautive de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "
2. Par une lettre du 29 août 2023, le recteur de l'académie de Versailles a informé M. A de son intention de recouvrer un trop perçu de rémunération d'un montant de 6 178.1 euros. Toutefois, ainsi qu'elle le mentionne explicitement, cette lettre constitue seulement un acte préparatoire à l'émission d'un titre exécutoire. Dès lors, elle ne lui fait pas grief et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il lui appartiendra seulement, le cas échéant et si il s'y estime fondée, de contester le titre exécutoire émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques pour le recouvrement des sommes concernées en suivant la procédure de réclamation que prévoira ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Versailles ;
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2505898