Developer's Withdrawal of Building Permit Annulment Suit and Costs Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA developer sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit for a 37-unit residential building and requested an order compelling the municipality to issue the permit or conduct a new review, alongside a claim for legal costs. Subsequently, the developer filed an unequivocal notice of withdrawal from the proceedings. The court, acting under its authority to rule on withdrawals, formally accepted the developer's discontinuance of the case and, considering the circumstances, rejected the municipality's subsidiary claim for its own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-2 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Developer's Withdrawal of Building Permit Annulment Suit and Costs Decision: Subsequently, the developer filed an unequivocal notice of withdrawal from the proceedings. The court, acting under its authority to rule on withdrawals, formally accepted the developer's discontinuance of the case and, considering the circumstances, rejected the municipality's subsidiary claim for its own legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule by ordinance on the application for withdrawal.
Cited in the rejected conclusion of the defendant concerning the reimbursement of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, la SCCV Les Eyquems, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Mérignac a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble d'habitation collectif de 37 logements sur un terrain situé 22 avenue des Eyquems ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mérignac de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, sous mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la commune de Mérignac, représentée par la Selarl HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 9 octobre 2024, la SCCV Les Eyquems déclare se désister de l'instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par mémoire du 9 octobre 2024, la SCCV Les Eyquems a déclaré se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de de la commune de Mérignac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCCV Les Eyquems.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mérignac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Les Eyquems et à la commune de Mérignac.
Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2024.
La présidente,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,