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2306846 Généré par l'IA

Applicants Deemed to Have Withdrawn Annulment Request Following Failure to Confirm Maintenance of Claim

Numéro de cause 2306846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of the decision refusing their minor son assistance for the professional baccalaureate exams and requested continued time accommodations plus human aid for complex instructions, following the summary rejection of their request for suspension of that administrative decision by the summary judge. The court ruled that because the applicants failed to confirm, within the one-month period stipulated after the summary rejection order, that they wished to maintain their main annulment request, they are deemed to have withdrawn their claim, and the court formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants Deemed to Have Withdrawn Annulment Request Following Failure to Confirm Maintenance of Claim: The court ruled that because the applicants failed to confirm, within the one-month period stipulated after the summary rejection order, that they wished to maintain their main annulment request, they are deemed to have withdrawn their claim, and the court formally recorded this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation délai de suspension procédure de nullité et renonciation décision préjudicielle modification d'entretien après divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that the withdrawal of the claim by M. et Mme D is noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to issue an order noting the withdrawal.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision establishes that the applicant is deemed to have withdrawn their request if they fail to confirm its maintenance after the rejection of a suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B D et Mme C D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. A D, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit accordé à leur fils une aide humaine pour les épreuves de la session 2024 du baccalauréat professionnel, spécialité aéronautique.

2°) d'enjoindre au rectorat de maintenir le tiers-temps préalablement attribué à leur fils ainsi que de lui accorder le bénéfice d'une aide humaine pour la reformulation des consignes, le séquençage des consignes complexes et pour les explications de sens second et métaphoriques.

La procédure a été communiquée au recteur de l'académie de Rennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2306848 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du

5 janvier 2024.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements. () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par une ordonnance n° 2306848 du 5 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. et Mme D aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit accordée à leur fils une aide humaine pour le passage des épreuves de la session 2024 du baccalauréat professionnel, spécialité aéronautique. Cette ordonnance de rejet a été notifiée à M. et Mme D, le 5 janvier 2024. Cette notification leur rappelait qu'ils devaient confirmer le maintien de leur requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputés s'être désistés de cette requête. M. et Mme D n'ont, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de leur requête. Ils sont ainsi, en application des dispositions précitées de l'article

R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. et Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C D et au recteur de l'académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 23 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230684600