Legislator Jurisprudence & Législation
2306846 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Request Dismissed for Lack of Property Title

Numéro de cause 2306846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit issued to another party for two single-family homes, along with the rejection of their subsequent administrative appeal, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required title or act establishing the regular occupation or possession of their property, as mandated by Article R. 600-4 of the Urban Planning Code, despite having been formally invited to regularize the deficiency within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. 1er; Building Permit Annulment Request Dismissed for Lack of Property Title: 600-4 of the Urban Planning Code, despite having been formally invited to regularize the deficiency within the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation urbanisme propriété foncière dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible after the required regularization was not performed.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

This provision establishes the requirement for the applicant to produce title or act proving regular occupation/possession of the property, the failure of which led to the rejection.

Art. 1er

This article contains the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 février 2023 par lequel le maire de Martigues a délivré à M. A C un permis de construire deux maisons individuelles, n° PC 13 056 22 0097, sur un terrain sis rue des Laurons, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par une lettre en date du 4 août 2023, le requérant a été invité à produire, dans le délai de quinze jours, les pièces exigées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'urbanisme ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ".

3. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

4. La requête de M. B, enregistrée le 24 juillet 2023, n'était pas accompagnée des pièces propres à justifier du caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien exigées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. M. B a donc été invité à produire ces pièces, dans le délai de quinze jours, par lettre du greffe du 4 août 2023 précisant qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni au demeurant ultérieurement, produit un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.

Copie pour information en sera adressée à la commune de Martigues.

Fait à Marseille, le 6 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

signé

F. Salvage

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,