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2306845 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2306845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural order dated May 17, 2023, which mandated an immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, noting that the order was served on May 17, 2023, with an explicit mention of appeal procedures. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition was filed on May 22, 2023, which was well beyond the 48-hour statutory deadline applicable to an expulsion order not accompanied by a voluntary departure period, making the request irreceivable and precluding any consideration of provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition was filed on May 22, 2023, which was well beyond the 48-hour statutory deadline applicable to an expulsion order not accompanied by a voluntary departure period, making the request irreceivable and precluding any consideration of provisional legal aid.

Mots-clés

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expulsion préfectorale contrôle juridictionnel durée de l'expulsion judiciaire dépôt tardif délai de départ interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article orders the rejection of the application, which is the final decision on the merits (based on manifest inadmissibility found under Art. R. 222-1 of the CJA).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order, justifying the procedure used.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. C demande au tribunal :

1. d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le 17 mai 2023 à 11h40 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Cergy, le 27 juin 2023.

Le 1er vice-président,

Signé

Frédéric Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.