Administrative Court Dismissal for Incompetent Jurisdiction in Education Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a commission's decision that refused the allocation of the handicapped child's education allowance based on an incapacity rate deemed too low. The court ruled that litigation concerning the allocation of this benefit falls under the jurisdiction of the judicial court, as defined by the Social Security Code concerning social security disputes, and not the administrative court. Therefore, applying the relevant provision of the Code of Administrative Justice, the administrative court dismissed the request as manifestly filed before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Administrative Court Dismissal for Incompetent Jurisdiction in Education Allowance Dispute: The court ruled that litigation concerning the allocation of this benefit falls under the jurisdiction of the judicial court, as defined by the Social Security Code concerning social security disputes, and not the administrative court. Therefore, applying the relevant provision of the Code of Administrative Justice, the administrative court dismissed the request as manifestly filed before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to dismiss the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was cited in the reasoning to establish that disputes concerning the AEEH fall under the jurisdiction of the judicial court, justifying the application of Art. R. 222-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à leur fils en lui attribuant un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de l'organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. En vertu de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, relèvent du tribunal judiciaire. Ainsi, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales refusant l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 7 décembre 2023
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 décembre 2023
La greffière,
L. Rocher