Rejection of Annulment for Incomplete Nationality Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an application seeking the annulment of a prefectural decision from August 31, 2023, which classified as closed a request for French nationality due to the applicant failing to provide all required supporting documents following a formal request on May 16, 2023, specifically lacking proof of a marriage certificate from Guinea legalized by the relevant authorities. The court reasoned that since the applicant did not establish having submitted a complete file as required by the decree on nationality procedures, the administrative decision to close the file did not constitute a decision causing prejudice susceptible to an action for annulment, rendering the judicial review request manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Annulment for Incomplete Nationality Application: The court reasoned that since the applicant did not establish having submitted a complete file as required by the decree on nationality procedures, the administrative decision to close the file did not constitute a decision causing prejudice susceptible to an action for annulment, rendering the judicial review request manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the operative part (Article 4) to justify the rejection of the claim because it was deemed manifestly inadmissible.
This specific subparagraph of the cited article authorizes the rejection of the request for being manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. En l'espèce, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir effectivement présenté à la préfète du Bas-Rhin un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. À cet égard, il n'établit pas avoir produit l'ensemble des documents requis à la suite de la demande de pièces que lui a notifiée la préfète du Bas-Rhin le 16 mai 2023. En particulier, il ne justifie pas avoir produit son acte de mariage ayant eu lieu en Guinée et légalisé par les autorités guinéennes. Par suite, la lettre du 31 août 2023 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,