Legislator Jurisprudence & Législation
2306842 Généré par l'IA

Applicant v. Rejection of Solidarity Aid for Children of Former Auxiliary Soldiers

Numéro de cause 2306842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant contested the rejection of their request for solidarity aid under a decree concerning children of former auxiliary soldiers, arguing for a re-examination based on their unemployment, separation, and need to furnish a new residence after a prior quote was refused. The court dismissed the application by order, reasoning that the applicant merely reiterated the arguments previously rejected without providing any specific, substantiated elements demonstrating that their personal situation warranted the aid, thus falling under the provision allowing for the rejection of requests lacking details sufficient to assess their merit when the appeal period has expired.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Rejection of Solidarity Aid for Children of Former Auxiliary Soldiers: The court dismissed the application by order, reasoning that the applicant merely reiterated the arguments previously rejected without providing any specific, substantiated elements demonstrating that their personal situation warranted the aid, thus falling under the provision allowing for the rejection of requests lacking details sufficient to assess their merit when the appeal period has expired.

Mots-clés

Généré par l'IA
bénéficiaire de l'aide sociale examen au fond fraude pour esquiver le service militaire retrait de l'assistance judiciaire convocation au service militaire opposition au mariage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The application was rejected based on this provision because it contained arguments manifestly lacking the necessary specifics to assess their merit.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A conteste le refus opposé à sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.

Il soutient que le devis d'un montant de 3 000 euros transmis à l'appui de sa deuxième demande d'aide " harki " ayant été rejeté, il souhaiterait que son dossier soit réétudié car il est sans emploi, en cours de séparation et a besoin de meubler son nouveau logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ".

3. Au soutien de la présente requête, à l'appui de laquelle il ne produit aucune pièce, M. A s'en tient à l'argumentation visée ci-dessus. Ce faisant, il n'apporte pas d'éléments circonstanciés de nature à établir que sa situation personnelle justifierait l'octroi de l'aide instituée par le décret du 28 décembre 2018 qui lui a été refusée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Marseille, le 26 septembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière