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2306841 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove Mandatory Prior Administrative Appeal in Mobility Card Judicial Review

Numéro de cause 2306841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of a departmental council president's decision from March 28, 2023, refusing to issue a mobility inclusion parking card, but failed to comply with a subsequent order from the administrative tribunal to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal against that decision. The court reasoned that under relevant administrative and social action codes, a prior administrative appeal against a decision concerning the mobility inclusion card is obligatory before approaching the court, and since the claimant neither provided the required documentation after being formally notified (with the notification returned as unclaimed) nor justified the omission, the application was deemed manifestly inadmissible and therefore dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Prove Mandatory Prior Administrative Appeal in Mobility Card Judicial Review: The court reasoned that under relevant administrative and social action codes, a prior administrative appeal against a decision concerning the mobility inclusion card is obligatory before approaching the court, and since the claimant neither provided the required documentation after being formally notified (with the notification returned as unclaimed) nor justified the omission, the application was deemed manifestly inadmissible and therefore dismissed by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel notification de la décision réclamation administrative préalable défaut de preuve qualité pour recourir recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request due to manifest inadmissibility after a failed regularization attempt.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 mai 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a transmis au tribunal administratif la requête de Mme A B.

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 au tribunal judiciaire de Valenciennes, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Par un courrier du 3 août 2023, le tribunal a invité Mme B à justifier, dans un délai d'un mois, avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Nord et à produire la décision prise sur ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental / () / Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". .

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 28 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Le tribunal a invité l'intéressée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre cette décision du 28 mars 2023 ou la preuve du dépôt d'un tel recours et l'a informée de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. Ce courrier a été retourné au tribunal le 25 août 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme B n'a ultérieurement pas produit les pièces réclamées ni justifié de l'impossibilité de le faire.

5. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 7 novembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,