Rejection of Appeal Against Denial of French Nationality Acquisition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an application seeking the annulment of the Minister of the Interior's decision from January 26, 2023, which deemed an individual's request for French nationality acquisition inadmissible, primarily based on failing to meet residency and current activity requirements under civil code provisions. The court reasoned that the applicant's arguments, which merely asserted compliance with regulations and cited her grandfather's service in the French army, constituted unsupported affirmations lacking the necessary specificity to allow for an assessment of their merits, thus justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Rejection of Appeal Against Denial of French Nationality Acquisition: The court reasoned that the applicant's arguments, which merely asserted compliance with regulations and cited her grandfather's service in the French army, constituted unsupported affirmations lacking the necessary specificity to allow for an assessment of their merits, thus justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court applied this article to reject the request because the means raised were manifestly unsubstantiated or inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence et n'exerçait pas actuellement " une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française " au sens de l'article 21-26, 1° du code civil. Pour contester cette décision, Mme C se borne à soutenir qu'elle a constitué un dossier conformément à la réglementation en vigueur française et que son grand-père a servi l'armée française. Ces moyens, qui se limitent à de simples affirmations manifestement non assorties des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, sont inopérants.
3. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,