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2306840 Généré par l'IA

Water Fee Dispute Jurisdiction Ruling

Numéro de cause 2306840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a payment notice issued by the local water and sanitation authority concerning an intervention fee, alleging the service was mistakenly rendered at a neighboring property. The court dismissed the request, ruling that because the public water and sanitation service is managed as an industrial and commercial service, disputes over the recovery of related fees arise from private law relationships, thereby placing jurisdiction for such individual challenges with the civil judicial courts, not the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales; Water Fee Dispute Jurisdiction Ruling: The court dismissed the request, ruling that because the public water and sanitation service is managed as an industrial and commercial service, disputes over the recovery of related fees arise from private law relationships, thereby placing jurisdiction for such individual challenges with the civil judicial courts, not the administrative tribunal.

Mots-clés

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contestation civile paiement de l'émolument redevance pour droits d'eau notification par voie officielle taxe d'évacuation des eaux autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it was clearly brought before a jurisdiction that was incompetent to hear it.

Art. L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales

Cited to establish that water and sanitation services are managed as commercial and industrial services, leading to the conclusion that disputes fall under civil judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler un avis de sommes à payer émis à son encontre le 14 juin 2023 par la régie des eaux et d'assainissement du territoire du Pays de Martigues de la métropole Aix-Marseille-Provence pour avoir règlement d'une facture d'un montant de 110 euros au titre d'une intervention réalisée le 18 avril 2023.

Il soutient qu'il n'y a pas eu d'intervention à son domicile mais que l'avis de sommes à payer correspond à une intervention probablement réalisée sur la propriété mitoyenne à la sienne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un service public intercommunal d'eau et d'assainissement est géré comme un service public industriel et commercial. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement de redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé, et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par suite, la requête de M. A, qui conteste en qualité d'usager du service, l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 14 juin 2023 par la régie des eaux et de l'assainissement du territoire du Pays de Martigues de la métropole Aix-Marseille-Provence, ne relève pas du tribunal administratif, mais relève du tribunal judiciaire qu'il lui appartient de saisir s'il s'y croit fondé.

4. Il résulte de qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées dans leur ensemble comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 9 août 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2306840