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2306838 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2306838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a daily penalty of 350 euros against the State if an individual was not rehoused by December 1, 2020, the court noted that the administration eventually justified the rehousing on October 11, 2021. Pursuant to the administrative justice code provisions on penalty liquidation, the court reasoned that the injunction remained unexecuted by the administration from December 1, 2020, through September 30, 2021, resulting in the definitive liquidation of the penalty at 3,500 euros, payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing: Pursuant to the administrative justice code provisions on penalty liquidation, the court reasoned that the injunction remained unexecuted by the administration from December 1, 2020, through September 30, 2021, resulting in the definitive liquidation of the penalty at 3,500 euros, payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles priorité de relogement confiscation de biens consolidation de la dette expulsion d'un logement astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the final liquidation of the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning section, sets out the procedure for liquidating the penalty, which is what the order executes.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article established the initial injunction for which the penalty was applied, which is the underlying basis for the liquidation ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 1922560 en date du 2 septembre 2020, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. C B.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Viard, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 2 septembre 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er décembre 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. C B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. C B à la date du 11 octobre 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2021 inclus, soit pour un montant de 3 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1922560 en date du 2 septembre 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 12 juin 2023.

La magistrate désignée,

MP. VIARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4