Tribunal Administratif Jurisdiction Over Alimentary Support Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order from the Tribunal Administratif de Strasbourg compelling a relative to contribute to the costs of their parent’s accommodation fees under the statutory support obligation (*obligation alimentaire*). The Tribunal rejected the request by order for lack of jurisdiction, ruling that disputes concerning the application and apportionment of financial obligations among obligated relatives, specifically those related to social aid requests as outlined in Article L. 132-6 of the Code of Social Action and Families (CASF), are explicitly reserved to the competence of the judicial judge under Article L. 134-3 of the CASF.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles; Tribunal Administratif Jurisdiction Over Alimentary Support Disputes: The Tribunal rejected the request by order for lack of jurisdiction, ruling that disputes concerning the application and apportionment of financial obligations among obligated relatives, specifically those related to social aid requests as outlined in Article L. 132-6 of the Code of Social Action and Families (CASF), are explicitly reserved to the competence of the judicial judge under Article L. 134-3 of the CASF.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request by M. A is rejected because it was brought before an incompetent court, as stated in Article 1 of the operative part.
This article provides the legal basis for the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Although cited in the reasoning to establish judicial jurisdiction, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner son frère à participer à la prise en charge des frais d'hébergement de leur mère à l'hôpital intercommunal du val d'argent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". L'article L. 132-7 du même code prévoit que : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Selon l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ; ()".
3. Il résulte de ces dispositions que les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité relèvent de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que le juge répartisse la prise en charge des frais d'hébergement de sa mère entre ses obligés alimentaires doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la collectivité européenne d'Alsace.
Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,