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2306836 Généré par l'IA

Litigant Fails to Attach Contested Decision to Application

Numéro de cause 2306836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by the departmental disability house refusing an in-school support assistant for her minor daughter, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the contested decision to her application, despite a formal request from the court to remedy this deficiency, and the notice sent to the litigant regarding the need for regularization was returned as "notice given, unclaimed," without any subsequent justification for non-production.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Litigant Fails to Attach Contested Decision to Application: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

Mots-clés

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omission de prêter secours objet du litige violation du devoir de motiver congé tardif qualité pour recourir autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after the regularization deadline expired.

Art. R. 412-1 du même code

This article, concerning the mandatory inclusion of the contested act with the petition, established the initial requirement that was not met by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A soumet au tribunal un litige relatif à une décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a refusé le bénéfice d'une auxiliaire de vie scolaire à sa fille mineure B.

Par une lettre en date du 3 août 2023, le tribunal a invité Mme A à produire la décision attaquée dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :

" La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

3. En l'espèce, Mme A soumet au tribunal un litige relatif à une décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a refusé le bénéfice d'une auxiliaire de vie scolaire à sa fille mineure B. La requérante n'ayant pas produit à l'appui de son recours la décision attaquée, le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. Ce courrier, présenté à l'adresse mentionnée par l'intéressée dans sa requête, a été retourné au tribunal le 30 août 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme A n'a ultérieurement pas produit la décision attaquée. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le faire.

4. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Lille, le 8 mars 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,