Rejection of Job Seeker Status Annulment Due to Failure to Substantiate Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the regional employment office that suspended their status as a job seeker for one month, arguing good faith and financial precarity. Following an invitation to regularize the request by providing specific arguments and supporting documents demonstrating how the decision infringed upon their rights, the petitioner failed to comply within the mandated fifteen-day period or thereafter. Consequently, the court rejected the request as inadmissible because it contained only unsubstantiated claims manifestly lacking the necessary precision to assess their merit, pursuant to the provisions allowing for the rejection of requests based on means that are manifestly unsupported by facts allowing for their appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Rejection of Job Seeker Status Annulment Due to Failure to Substantiate Claims: Following an invitation to regularize the request by providing specific arguments and supporting documents demonstrating how the decision infringed upon their rights, the petitioner failed to comply within the mandated fifteen-day period or thereafter. Consequently, the court rejected the request as inadmissible because it contained only unsubstantiated claims manifestly lacking the necessary precision to assess their merit, pursuant to the provisions allowing for the rejection of requests based on means that are manifestly unsupported by facts allowing for their appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the application is the main order.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because the stated arguments were manifestly insufficiently supported.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le directeur de France Travail Occitanie a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- il se trouve dans une situation précaire.
Par un courrier en date du 28 novembre 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par lettre adressée le 28 novembre 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.
4. Alors que M. B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, il se borne à soutenir qu'il est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie sera adressée à France Travail Occitanie.
Fait à Montpellier, le 26 février 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 février 2024.
La greffière,
M. C