Administrative Tribunal Dismissal for Failure to Regularize Judicial Recourse Following Consular Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a commission's decision rejecting their administrative appeal against a consular refusal of an entry visa, but the administrative tribunal dismissed the case as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, which required providing a copy of the prior mandatory administrative appeal decision to the relevant visa sub-directorate, despite being notified of this requirement and given a deadline via the electronic filing system. The court based its decision on the statutory requirement that failing to complete a mandatory prior administrative appeal renders the subsequent judicial recourse inadmissible, and the petitioner did not provide the necessary documentation even after being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-8-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismissal for Failure to Regularize Judicial Recourse Following Consular Visa Refusal: The court based its decision on the statutory requirement that failing to complete a mandatory prior administrative appeal renders the subsequent judicial recourse inadmissible, and the petitioner did not provide the necessary documentation even after being formally requested to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the claim in this article.
This article provides the legal basis for the president to reject claims that are manifestly inadmissible without further procedural steps.
This article establishes the mandatory administrative prerequisite (appeal to the visa sub-director) whose absence renders the subsequent judicial appeal inadmissible.
This article governs the deemed date of notification for electronic communications, which was relevant in determining the timeliness of the applicant's response to the request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer un visa à Mme B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans un délai de trente jours. La requête de Mme B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée le 16 mai 2023 par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant cette autorité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,2306836