Dismissal of Petition for Failure to State Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from February 11, 2022, which rejected their amicable appeal for housing assistance, but the filed request failed to articulate any specific conclusions or legal grounds as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that after the litigant was duly informed by the registry and given a one-month opportunity to regularize the deficient submission—including being provided with necessary forms—and failed to respond, the petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected under the provisions allowing for the dismissal of non-compliant requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Failure to State Legal Grounds: The court reasoned that after the litigant was duly informed by the registry and given a one-month opportunity to regularize the deficient submission—including being provided with necessary forms—and failed to respond, the petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected under the provisions allowing for the dismissal of non-compliant requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it was manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize it.
This article governed the procedure requiring the applicant to be informed and given the opportunity to regularize the deficient request before rejection.
This article established the formal requirements for the content of the request, which the applicant failed to meet, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. C B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. M. B A a adressé au tribunal un ensemble de pièces dont la décision 11 février 2022 de la commission de médiation du département du Val-d'Oise rejetant son recours amiable en vue d'une offre de logement. Cette communication qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 22 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception une demande de régularisation de sa requête accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Le délai d'un mois imparti à M. B A pour régulariser sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressé ne soit intervenue. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.