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2306832 Généré par l'IA

University Admission Rejection Judicial Review Limitation

Numéro de cause 2306832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a university's decision rejecting her application to a master's program in accounting, control, and auditing, asserting her qualifications (including a degree in higher accounting and financial studies and prior master's coursework) demonstrated competence. The court dismissed the request, reasoning that administrative courts do not have jurisdiction to review the merits or appreciation of a candidate's qualifications made by an educational institution when rejecting an application based on insufficient prerequisites, deeming the applicant's arguments against the stated reason inoperable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; University Admission Rejection Judicial Review Limitation: The court dismissed the request, reasoning that administrative courts do not have jurisdiction to review the merits or appreciation of a candidate's qualifications made by an educational institution when rejecting an application based on insufficient prerequisites, deeming the applicant's arguments against the stated reason inoperable.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel diplôme de master examen sur le fond compétence institutionnelle recours en annulation en droit de l'Union demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to justify the rejection of the application on the grounds that the arguments presented were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2306713 du 6 juin 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête enregistrée le 17 mai 2023, présentée par Mme B A.

Par cette requête, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'université Sorbonne Paris Nord a rejeté sa candidature au master " droit, économique, gestion mention comptabilité-contrôle-audit parcours comptabilité, contrôle, audit (CCA) " ;

2°) d'enjoindre à l'université Sorbonne Paris Nord de réexaminer son dossier de candidature.

Elle soutient que :

- son parcours scolaire démontre qu'elle a les compétences et les connaissances nécessaires ;

- elle possède l'ensemble des prérequis exigés par la formation demandée dès lors qu'elle est titulaire d'une licence en hautes études comptables et financières, qu'elle a obtenu une moyenne de 13, 15 en licence, un master 1 en audit et contrôle de gestion et qu'elle est actuellement en master 2 de finance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour rejeter la candidature de Mme A à l'inscription en master " droit, économie, gestion mention comptabilité-contrôle-audit parcours comptabilité, contrôle, audit (CCA) ", l'université Sorbonne Paris Nord lui a opposé le fait que le niveau de ses prérequis est insuffisant. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée sur les mérites des candidats à une formation. Dans ces conditions, en soutenant qu'elle dispose des compétences, connaissances et diplômes nécessaires pour accéder à la formation sollicitée, la requérante ne conteste pas utilement le motif de la décision contestée. Par suite, la requête ne comporte que des moyens inopérants et peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 25 juillet 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision