Property Owners' Association v. Prefecture: Withdrawal of Annulment Claim Regarding Expropriation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe property owners' association sought the annulment of a prefectoral order declaring properties eligible for expropriation for a real estate restoration project in Lyon and the subsequent rejection of its administrative appeal, but the association later formally withdrew its request. The court accepted the withdrawal of the claim, as it was pure and simple, and in accordance with procedural rules, it dismissed the respondent's separate request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to grant those costs under the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owners' Association v. Prefecture: Withdrawal of Annulment Claim Regarding Expropriation: The court accepted the withdrawal of the claim, as it was pure and simple, and in accordance with procedural rules, it dismissed the respondent's separate request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to grant those costs under the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the request.
Rejects the conclusions presented by the Metropolis of Lyon under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 for the rejection of the claim for costs.
Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal (Art. R. 222-1 1°) and rule on requests concerning costs (Art. R. 222-1 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 59 rue Reinach à Lyon 7ème, représenté par Me Lamouille, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône n° E-2023-91 du 21 mars 2023, déclarant cessibles au bénéfice de la métropole de Lyon les propriétés nécessaires à l'opération de restauration immobilière à Lyon 3ème arrondissement et Lyon 7ème arrondissement, quartiers Moncey/Voltaire/Guillotière sur le territoire de la commune de Lyon ainsi que la décision du préfet du Rhône du 23 juin 2023, portant rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la métropole de Lyon une somme de 5 000 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, la métropole de Lyon, représentée par Me Jacques conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 59 rue Reinach à Lyon 7ème déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, la métropole de Lyon indique accepter le désistement du requérant.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 59 rue Reinach à Lyon 7ème déclare se désister de sa requête susvisée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 59 rue Reinach à Lyon 7ème.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 59 rue Reinach à Lyon 7ème, à la métropole de Lyon et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,