Refusal to Suspend Family Reunification Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the implicit refusal of his family reunification request by the prefect, arguing serious and immediate harm, including the imminent birth of a child, and raising serious doubts about the legality of the refusal based on various legal provisions, including the right to private and family life. The court rejected the request for suspension because the litigant failed to provide sufficient evidence demonstrating the requisite serious and immediate prejudice to establish the urgency required under administrative justice procedures, meaning the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, irrespective of the merits of the legality challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Suspend Family Reunification Denial Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the litigant failed to provide sufficient evidence demonstrating the requisite serious and immediate prejudice to establish the urgency required under administrative justice procedures, meaning the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, irrespective of the merits of the legality challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the final dispositive order rejecting the request.
The court used this article to reject the request as it found the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2023, M. A B, représenté par
Me Tchikaya, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de regroupement familial prise par le préfet de l'Essonne ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a des effets graves et immédiats sur sa situation ; que l'intéressé et son épouse attendent un enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L 434-2 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de refus de regroupement familial prise par le préfet de l'Essonne ;
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque
celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir que la décision en litige a des effets graves et immédiats sur sa situation et que lui et son épouse attendent un enfant. Toutefois il n'apporte pas d'élément suffisant à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat qui serait porté à la situation de M. B et de sa famille, et donc une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas, à la date de la présente ordonnance, établie, les circonstances qu'il avance n'étant pas à elles seules de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 22 août 2023,
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.