License Point Restoration Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order for the restoration of five license points and the suspension of an administrative decision rejecting his administrative appeal, asserting urgency due to his age, retirement status, and necessary frequent medical travel in a rural area, alongside a serious doubt regarding the decision's legality because a Police Tribunal had previously annulled the underlying penalty notices for three infractions he claimed not to have committed. The Administrative Judge rejected the request because the applicant, whose license had already been invalid since 2021 due to a zero-point balance, failed to sufficiently substantiate the serious and immediate harm constituting the requisite urgency for interim relief, noting that road safety considerations supported maintaining the challenged decision's enforceability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; License Point Restoration Denial Due to Lack of Urgency: The Administrative Judge rejected the request because the applicant, whose license had already been invalid since 2021 due to a zero-point balance, failed to sufficiently substantiate the serious and immediate harm constituting the requisite urgency for interim relief, noting that road safety considerations supported maintaining the challenged decision's enforceability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request because the condition of urgency was not met.
This article was cited by the petitioner as the legal basis for the requested suspension.
This article was cited by the petitioner regarding the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2306829, M. A B, représenté par Me Pujol, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la restitution de cinq points (correspondant à trois infractions) en conséquence de l'annulation des titres exécutoires par le tribunal de police de Bobigny le 29 novembre 2022 et de suspendre l'exécution de la décision 48SI contre laquelle il a formé en dernier lieu un recours gracieux rejeté le 28 avril 2023 par le ministre de l'intérieur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, retraité, il doit faire face, compte tenu de son âge, à de nombreux et fréquents déplacements médicaux pour lui-même et sa compagne alors qu'il réside depuis peu en zone rurale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* en application des articles L. 223-1 et L. 223-6 du code de la route, dès lors que le tribunal de police a annulé les titres exécutoires, émis pour avoir paiement des amendes correspondant à trois infractions dont il n'est pas l'auteur, par un jugement rendu à l'issue d'une audience du 29 novembre 2022 qui n'a toujours pas été dactylographié par le greffe, les points correspondants doivent être restitué ainsi que son permis de conduire, dont le solde de points n'est plus nul ;
* il ne constitue pas un danger sur la route.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2306862 enregistrée le 15 mai 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort du " relevé d'information intégral " daté du 9 janvier 2023 produit par M. B, né le 19 août 1944, que le solde de points du permis de conduire de l'intéressé est nul et que ledit permis a perdu sa validité depuis le 28 juin 2021. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé le 12 décembre 2022 par son conseil en vue de la restitution de son autorisation de conduire, M. B se borne à faire état de son âge, de sa qualité de retraité et de la nécessité dans laquelle il se trouve, dès lors qu'il réside depuis peu en zone rurale, d'effectuer " de nombreux et fréquents déplacements médicaux pour lui-même " et sa compagne, sans assortir cette allégation d'aucune précision ni justification, alors que la décision litigieuse répond à des exigences de protection et de sécurité routière commandant d'en maintenir le caractère exécutoire. La condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 24 mai 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,