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2306829 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Receipt: Emergency Relief and Provisional Legal Aid Denied

Numéro de cause 2306829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the suspension of the implicit refusal by the police prefect to issue a residence permit receipt, arguing urgency due to a precarious situation without circulating documents and presenting a serious doubt regarding the legality of the decision based on error of law concerning alien status regulations. The court dismissed the request for provisional legal aid because the applicant did not meet the residency requirements for entitlement, and rejected all claims under the emergency relief procedure because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting a prior identical request had already been rejected on the same grounds, with the main action already scheduled for a hearing shortly, suggesting the successive filing constituted an abusive request, though no fine was imposed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 515-9 du code civil, article R. 741-12 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residence Permit Receipt: Emergency Relief and Provisional Legal Aid Denied: The court dismissed the request for provisional legal aid because the applicant did not meet the residency requirements for entitlement, and rejected all claims under the emergency relief procedure because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting a prior identical request had already been rejected on the same grounds, with the main action already scheduled for a hearing shortly, suggesting the successive filing constituted an abusive request, though no fine was imposed.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de police production de créance statut juridique procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, explicitly rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request for interim relief was rejected based on this provision concerning dismissal by reasoned order when urgency is lacking or the request is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle, ou de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si elle n'était admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. B soutient que :

Sur l'urgence :

- elle est satisfaite dès lors qu'il se trouve sans aucun document de circulation et peut être éloigné à tout moment, ce qui le place dans une situation de très grande précarité et d'insécurité juridique ;

Sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la requête n° 2305676, enregistrée le 16 mars 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 19 décembre 1980, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 16 mars 2023. Une confirmation de dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour lui a été remise le même jour. L'intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle refuse la délivrance d'un récépissé.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. ".

3. M. B, de nationalité malienne, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, l'intéressé ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

6. Au soutien de sa demande, M. B fait valoir que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve sans aucun document de circulation et qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ce qui le place dans une situation de très grande précarité et d'insécurité juridique. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément concernant sa situation, alors même que, par une ordonnance n° 2305675 rendue le 17 mars 2023, le juge des référés avait déjà rejeté sa précédente requête tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie, dès lors notamment que M. B avait été convoqué dès le 16 mars 2023 pour l'audience du 16 mai 2023 au cours de laquelle sera examinée sa requête n° 2305676 tendant à l'annulation de la décision contestée, justifiant ainsi l'absence de nécessité pour le juge des référés de statuer avant l'intervention du juge du fond. Par voie de conséquence, la condition tenant à l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

Sur l'amende pour recours abusif :

7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, la présente demande en référé est un copier-coller de celle enregistrée le 16 mars 2023 sous le n°2305675 et qui a fait l'objet d'un rejet pour défaut d'urgence au motif notamment que l'examen du recours en annulation avait fait l'objet d'un enrôlement au 16 mai 2023, soit à brève échéance et justifiant que le juge des référés ne se prononce pas sur le bien-fondé de sa demande avant l'intervention du juge du fond. Le requérant ne réplique donc nullement à l'ordonnance précédente et n'apporte aucun élément nouveau de droit ou de fait, susceptible de remettre en cause ce rejet pour défaut d'urgence. Par suite, en présentant cette nouvelle requête, M. B doit être considéré comme ayant présenté une requête revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour l'instant de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative en mettant à sa charge une amende pour recours abusif.

8. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la demande en référé de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris donc celles tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 30 mars 2023.

Le juge des référés,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2306829/6