Prefect's Withdrawal of Appeal and Municipal Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Gironde challenged a municipal building permit granted for an individual house, but subsequently filed a motion to withdraw the appeal. The administrative court accepted the withdrawal of the proceedings, as it was unconditional, and consequently rejected the municipality's ancillary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the municipality was not represented by counsel and had not demonstrated specific expenses beyond standard recoverable costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Withdrawal of Appeal and Municipal Costs Claim: The administrative court accepted the withdrawal of the proceedings, as it was unconditional, and consequently rejected the municipality's ancillary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the municipality was not represented by counsel and had not demonstrated specific expenses beyond standard recoverable costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the act of acceptance of the withdrawal of the claim.
This article rejects the commune's request for costs based on Article L.761-1.
The court cited this article as the legal basis allowing the President to give notice of withdrawal (1') and rule on requests concerning costs (5').
This provision served as the basis for the costs claimed by the municipality, which the court subsequently rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Lacanau a accordé à M. B et Mme C A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 3 rue des Palombes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, la commune de Lacanau, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, M. B et Mme C A concluent au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Gironde déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le préfet de la Gironde, par son mémoire enregistré le 21 octobre 2024, déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande la commune de Lacanau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, laquelle, en tout état de cause, dépourvue de ministère d'avocat ne justifie pas de frais spécifiques.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet de la Gironde.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lacanau sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à la commune de Lacanau, à M. B et Mme C A.
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier